M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
3. Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 7484, a. 3; Décision 11874, a. 1.
3. Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise de la Fédération.
Décision 7484, a. 3.